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Loi Engagement et Proximité : du nouveau pour les débits de boissons

Loi Engagement et Proximité : du nouveau pour les débits de boissons

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La Loi Engagement et Proximité comporte de nombreuses mesures relatives aux débits de boissons. Voici un panorama des principales mesures que vous devez connaître…


Loi Engagement et Proximité : interdiction de vente de boissons alcoolisées la nuit

Depuis le 29 décembre 2019, le Maire peut fixer une plage horaire, qui ne peut pas débuter avant 20h et qui ne peut pas s’achever après 5h, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcoolisées est interdite.

En cas de non-respect de cette interdiction de vente d’alcool à emporter, le Maire peut condamner l’auteur de l’infraction au paiement d’une amende d’un montant maximal de 500 €.


Loi Engagement et Proximité : fermeture des débits de boissons

Les bars-cafés-restaurants peuvent être fermés sur décision du Préfet pour une durée qui ne peut pas excéder 6 mois, soit à la suite d’une infraction à la réglementation applicable à ce type d’établissements (règles de sécurité, conditions d’obtention d’une licence, etc.), soit en vue de préserver l’ordre, la santé ou la moralité publics.

Depuis le 29 décembre 2019, le Préfet peut déléguer ce pouvoir au Maire.

Une faculté de délégation identique est aussi prévue en ce qui concerne les établissements (mobiles ou fixes) de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d’aliments assemblés et préparés sur place. Pour mémoire, la fermeture de l’établissement dure au maximum 3 mois en cas de trouble à l’ordre, à la sécurité ou à la tranquillité publics.


Loi Engagement et Proximité : le transfert d’un bar-tabac-restaurant

Les modalités de transfert d’un bar-tabac-restaurant ont été modifiées.

Auparavant, le principe était qu’un bar-tabac-restaurant ne pouvait être transféré que dans le département dans lequel il se situait (sauf exceptions).

Depuis le 1er janvier 2016, le champ territorial de ce transfert est étendu à la région. Mais cette mesure s’est révélée problématique : de nombreux bar-tabac-restaurant ont, en effet, été transférés dans les villes attractives, ce qui a accéléré leur disparition en zone rurale.

Pour remédier à cela, depuis le 29 décembre 2019, le principe est qu’un bar-tabac-restaurant ne peut de nouveau être transféré que dans le département dans lequel il se situe, sur autorisation du Préfet.

Le Maire de la commune où le bar-tabac-restaurant est situé et le Maire de la commune où il doit être transféré doivent obligatoirement être consultés.

Notez que lorsque la commune ne compte qu’un bar-tabac-restaurant de 4ème catégorie, celui-ci ne peut être transféré qu’avec l’avis favorable du maire.

Pour rappel, la 4ème catégorie concerne la vente à la consommation de boissons suivantes : les rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits et ne supportant aucune addition d’essence, ainsi que les liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d’un demi-gramme par litre.

Par dérogation :

  • un bar-café-restaurant peut être transféré dans un département limitrophe sur autorisation du Préfet du département où il doit être transféré ; en cas d’accord, celui-ci ne peut plus changer de département pendant 8 ans ;
  • un bar-café-restaurant peut être transféré dans un autre département, à condition de s’implanter dans des zones touristiques répondant à des critères fixés par un Décret.


Loi Engagement et Proximité : restriction des zones protégées

Les zones protégées sont des zones, définies par arrêté préfectoral, près desquelles un bar-café-restaurant a l’interdiction de s’implanter.

Le nombre de ces zones protégées est réduit à 3 (contre 8 auparavant), à savoir :

  • les établissements de santé, les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ;
  • les établissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines et les terrains de sport publics ou privés.


Loi Engagement et Proximité : création d’une licence IV

Afin de faciliter l’implantation des petits commerces en zones rurales, jusqu’au 28 décembre 2022, une licence IV peut être créée dans les communes de moins de 3 500 habitants n’en disposant pas sur déclaration en Mairie.

En contrepartie de cette facilité, cette licence ne pourra pas être transférée au-delà de l’intercommunalité.

Pour rappel, la licence IV permet de vendre, pour consommer sur place, des boissons du 4ème et du 5ème groupe (il s’agit des boissons alcoolisées les plus fortes).


Loi Engagement et Proximité : création d’une commission municipale des débits de boissons

La Loi Engagement et Proximité prévoit la création d’une commission municipale des débits de boissons. Elle sera composée des représentants des services communaux désignés par le Maire, des représentants des services de l’Etat départementaux et des représentants des organisations professionnelles représentatives des cafetiers.

Cette commission pourra être consultée par le Maire sur tout projet concernant les débits de boissons sur le territoire de la commune.

Un Décret à venir précisera cette mesure.


Loi Engagement et Proximité : dans les mois à venir

Dans les mois à venir, le Gouvernement sera amené à prendre les mesures nécessaires afin :

  • d’adapter les conditions d’ouverture, de transfert, et de vente des débits de boissons ;
  • de prévoir la mise en place d’un outil de gestion dématérialisée des licences ;
  • d’adapter les conditions d’exploitation des débits de boissons, y compris en matière de formation, d’affichage et de signalétique, ainsi que les modalités de vente d’alcool dans un objectif de prévention des consommations nocives d’alcool et de protection des plus jeunes.

Source : Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (articles 45, 47 et 53)

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