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Nouveautés 2020 : focus sur les professionnels de l’immobilier

Nouveautés 2020 : focus sur les professionnels de l’immobilier

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Comme chaque année, la Loi de finances apporte son lot de changements pour l’année à venir. Certaines mesures concernent directement les professionnels de l’immobilier. En voici un panorama…


Les mesures fiscales

  • Pour les organismes de logements sociaux

Dans le secteur du logement social, les livraisons d’immeubles, les livraisons d’immeubles à soi-même (LASM) et les LASM de travaux réalisés dans le logement social bénéficient, selon la nature de l’opération, soit du taux de TVA réduit à 5,5 %, soit du taux de TVA réduit à 10 %.

Depuis le 1er décembre 2019, il est procédé à une refonte des taux de TVA applicables.

Notez également que la taxe sur les plus-values réalisées lors des ventes de logements opérées par des offices HLM, qui devait commencer à s’appliquer au 1er janvier 2020, est supprimée.

  • Concernant la taxe de séjour

Pour les impositions dues à compter du 1er janvier 2020, les hébergements en attente de classement ou sans classement seront soumis à la taxe de séjour (et plus à la taxe de séjour forfaitaire), à l’exception des :

  • palaces ;
  • hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles ;
  • hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles ;
  • hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles ;
  • hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles ;
  • hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes ;
  • terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures ;
  • terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance.

Ensuite, et toujours pour les impositions dues à compter du 1er janvier 2020, pour le calcul de la taxe de séjour, les auberges collectives seront intégrées à la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes.

Dans le même temps, une définition des auberges collectives est donnée : il s’agit d’un « établissement commercial d’hébergement qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n’y élisent pas domicile. Elle poursuit une activité lucrative ou non. Elle est exploitée, par une personne physique ou morale, de manière permanente ou saisonnière. Elle est dotée d’espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. Les sanitaires sont communs ou privatifs dans les chambres. Elle peut comprendre un ou plusieurs bâtiments collectifs ».

Enfin, pour les plateformes électroniques agissant pour le compte de loueurs non professionnels et qui sont intermédiaires de paiement, la date de versement de la taxe de séjour est modifiée : elle n’est plus fixée au 31 décembre de l’année de perception. Dorénavant, le paiement devra intervenir 2 fois par an, au plus tard les 30 juin et 31 décembre.

  • Suramortissement des engins fonctionnant avec des énergies propres

La Loi de Finances pour 2020 vient créer un nouveau dispositif de suramortissement pour les engins fonctionnant avec des énergies « propres ».

Il s’agit d’un nouveau dispositif, applicable aux exercices clos depuis le 1er janvier 2020, qui est réservé aux entreprises de travaux publics, aux entreprises du bâtiment, aux entreprises produisant des substances minérales solides, aux exploitants de remontées mécaniques et domaines skiables, et aux exploitants aéroportuaires, soumises à l’IR (suivant un régime réel d’imposition) ou à l’IS, qui font le choix d’investir dans des engins fonctionnant avec des énergies propres et ce jusqu’au 31 décembre 2022.

Les entreprises pourront en bénéficier pour les biens acquis entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, et pour les biens pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat (LOA) entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022.

Notez que dans l’hypothèse d’une location, seule l’entreprise locataire pourra bénéficier du suramortissement : la déduction exceptionnelle ne profitera pas au bailleur.

Le taux de cette déduction exceptionnelle est fixé à 40 %, calculé sur la valeur d’origine des biens (hors frais financiers). Elle est répartie de façon linéaire sur la durée normale d’utilisation du bien.

Sont éligibles au suramortissement les engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé de l’entreprise et qui fonctionnent :

  • au gaz naturel ;
  • à l’énergie électrique ;
  • à l’hydrogène.

Sont également concernés les véhicules hybrides rechargeables.

Outre un critère de fonctionnement au moyen d’une énergie « propre », les engins concernés doivent appartenir à l’une des catégories suivantes :

  • matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;
  • matériels de manutention ;
  • moteurs installés dans les matériels de ces deux précédentes catégories.

Cette déduction exceptionnelle est soumise au plafonnement applicable en matière de réglementation européenne sur les aides de minimis pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2014 : le total des avantages fiscaux dont pourra bénéficier l’entreprise sera donc limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans (s’agissant d’un plafonnement global et pas d’un plafond de 200 000 € par aide ou avantage financier).


Les mesures sociales

  • Contribution au titre de la formation professionnelle et de l’alternance

Depuis la publication de la Loi « Avenir Professionnel », le 6 septembre 2018, le taux de cotisation à la formation professionnelle continue due par les employeurs du bâtiment et des travaux publics n’est plus fixé par la Loi, mais par un accord entre les organisations patronales et les organisations syndicales représentatives de cette branche.

Pour les salaires versés en 2019, le temps que les partenaires sociaux trouvent un accord, le taux de leur contribution à la formation professionnelle est fixé, quel que soit le nombre de salariés que ces entreprises emploient, à :

  • 0,30 % pour les entreprises du bâtiment ;
  • 0,22 % pour les entreprises de travaux publics.

La Loi de Finances pour 2020 vient pérenniser ce dispositif transitoire mis en place pour l’année 2019 : désormais, à défaut d’accord entre les partenaires sociaux avant le 31 décembre de l’année précédant l’exercice, le taux de la contribution à la formation professionnelle sera fixé à :

  • 0,30 % pour les entreprises du bâtiment ;
  • 0,22 % pour les entreprises de travaux publics.

Dans cette situation, pour les entreprises du bâtiment, la moitié de la contribution devra être versée à l’opérateur de compétences de la construction. Pour le secteur des travaux publics, la totalité de la contribution devra être versé à la CCCA-BTP.

Source : Loi de Finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 : articles 30, 32, 22, 112, 113, 114, 60 et 198

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