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Prépondérance immobilière : une question de l’administration, une réponse du juge…

Prépondérance immobilière : une question de l’administration, une réponse du juge…

Prépondérance immobilière : une question de l’administration, une réponse du juge… 150 150 Astre EDA

A l’occasion d’une question qui lui était posée, le juge de l’impôt a eu à se pencher sur une question épineuse (et complexe) qui concerne l’appréciation de la prépondérance immobilière dans une société…


Prépondérance immobilière : oui, mais quand ?

Une société mère détient 99,97 % des titres de l’une de ses filiales qui est une société à prépondérance immobilière non cotée.

Pour mémoire, une société est dite à prépondérance immobilière dès lors que son actif est principalement constitué d’immeubles ou de droit immobiliers.

Initialement, la société mère a constitué et déduit de son résultat imposable une provision pour dépréciation des titres de participation détenus dans sa filiale.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration s’est aperçue que cette filiale avait cédé la totalité de ses actifs immobiliers, ce qui venait remettre en cause, selon elle, le caractère immobilier prépondérant des titres détenus par la société mère.

Une question est cependant restée en suspens : en l’absence de vente des titres de la filiale par la société-mère, à quel moment faut-il se placer pour apprécier la prépondérance immobilière de la société filiale ?

Cette question est importante, notamment en ce qui concerne le traitement fiscal de la provision pour dépréciation :

  • si la société est à prépondérance immobilière, la provision pour dépréciation des titres est déductible ;
  • si elle n’est pas à prépondérance immobilière, cette provision n’est pas déductible.

Le juge vient d’y apporter une réponse. Selon lui, lorsque les titres d’une société font l’objet d’une provision pour dépréciation, la prépondérance immobilière de cette société s’apprécie :

  • soit à la clôture du dernier exercice de la société dont les titres sont détenus (ici la filiale) précédant la constitution de la provision ;
  • soit à la date à laquelle la provision est constituée, c’est-à-dire à la date de clôture de l’exercice de la société qui détient les titres (ici la société mère).

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 22 novembre 2019, n°432053

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