Un volet important de la loi de simplification de la vie économique s’intéresse aux formalités en matière d’urbanisme. Pour alléger cette charge des entreprises, certaines autorisations, jusque-là obligatoires, ne seront plus requises. De même, les établissements recevant du public (ERP) pourront compter sur de nouveaux outils pour s’assurer d’être conformes à la réglementation…
Autorisations d’exploitation commerciale : moins de cas concernés ?
La loi de simplification instaure plus de souplesse administrative en cas de reconfiguration des espaces commerciaux.
Pour rappel, certains projets d’aménagement commercial, dont la liste est disponible ici, peuvent nécessiter une telle autorisation. La loi introduit, ainsi, des cas où l’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) n’est pas requise.
S’agissant d’un transfert temporaire de surface de vente
La loi aménage une 1re exception dans l’hypothèse d’un transfert temporaire d’une surface de vente en exploitation vers un autre site dans le cadre d’un projet de transformation d’une zone d’activité économique.
Pour bénéficier de cet allègement administratif, il faut :
- que le transfert n’entraîne pas de changement de secteur d’activité ;
- que la surface de vente transférée n’excède pas la surface de vente autorisée dans l’AEC initiale ;
- que l’opération n’engendre pas une artificialisation des sols ;
- que le site occupé temporairement se situe dans la même zone d’activité économique que le site bénéficiant de l’AEC initiale.
Attention, ce transfert a un caractère temporaire et encadré. Ainsi, l’AEC devient caduque dans l’hypothèse où plus de 5 ans se sont écoulés entre la fermeture et la réouverture à la clientèle du site initial.
S’agissant des regroupements de surfaces de vente de magasins
Une exception à l’AEC existe déjà pour les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, à condition que le regroupement :
- ne créé pas de surface supplémentaire ;
- et n’excède pas 2 500 m², ou 1 000 m² lorsque l’activité nouvelle est à prédominance alimentaire.
Cette exception est renforcée et sécurisée puisqu’elle ne concerne plus les regroupements de surfaces de vente de magasins « voisins », mais les regroupements de surfaces de vente de magasins « dans un même ensemble commercial ».
S’agissant des déplacements de surfaces de vente
De la même manière que pour les transferts temporaires, il n’est plus nécessaire d’obtenir une AEC en cas de déplacement d’une surface de vente, à condition que :
- la surface de vente du magasin de commerce de détail rouvert est inférieure à 2 500 m² ou, pour les commerces à prédominance alimentaire, à 1 000 m² ;
- la surface de vente totale de l’ensemble commercial ne soit pas augmentée par cette opération ;
- la réouverture du magasin de commerce de détail n’entraîne aucune modification de l’emprise au sol du bâtiment dans lequel il est situé.
De même, les transferts de surfaces de vente de magasins à l’intérieur d’un secteur d’intervention comprenant une entrée de ville ou une zone commerciale périphérique d’une opération de revitalisation de territoire ne nécessitent pas d’AEC lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :
- ils contribuent à la réalisation des objectifs de l’opération de revitalisation du territoire ;
- ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;
- ils n’engendrent pas d’artificialisation des sols.
Notez que, lorsque lesdits transferts de surfaces de vente entraînent la réouverture de magasins de commerce de détail, la dispense d’AEC est étendue aux locaux commerciaux ayant cessé d’être exploités pendant moins de 5 ans.
S’agissant des transformations par division
Enfin, la transformation par division d’un magasin de commerce de détail existant, exploité depuis plus de 3 ans et d’une surface de vente supérieure à 1 000 m², en ensemble commercial, n’est pas soumise à une AEC, sous réserve :
- de ne pas augmenter la surface de vente totale ;
- que les activités exercées demeurent dans le secteur de l’activité initiale.
Travaux dans les ERP = la (presque) fin des autorisations préalables ?
Pour rappel, pour créer, aménager ou modifier un établissement recevant du public (ERP), il est nécessaire d’obtenir, avant de commencer les travaux, une autorisation de l’autorité compétente.
Cette autorisation a pour objet la vérification de la conformité aux règles d’accessibilité et, le cas échéant, aux règles de sécurité contre l’incendie.
La loi de simplification a créé une dérogation à cette obligation en permettant le remplacement de ladite autorisation de travaux par une déclaration de conformité des travaux aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie.
Cette dérogation concerne les établissements de moins de 300 m² disposant d’un système d’extinction adapté au risque d’incendie ou situés dans une gare, lorsqu’ils conservent la même activité.
Attention, cette déclaration devra être certifiée par un tiers présentant des garanties de compétence et d’indépendance. Elle devra être adressée à l’administration, qui a la possibilité de s’y opposer, avant le début des travaux.
Notez que cette nouvelle déclaration devra être précisée par décret.
Petites entreprises : une visite de conseil préalable pour une meilleure anticipation
L’ouverture d’un ERP nécessite la délivrance d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente après contrôle du respect des règles d’accessibilité et de sécurité incendie.
Les microentreprises et les PME ont, à présent, accès à un nouvel outil de préparation et d’anticipation avant le contrôle de leur ERP.
En effet, ces entreprises peuvent demander une « visite de conseil préalable » au contrôle permettant la délivrance de l’autorisation.
L’objectif de cette visite de conseil est d’informer les entreprises sur les normes de sécurité et d’accessibilité applicables et de les assister dans la mise en conformité de leurs établissements.
Cela permet ainsi aux entreprises de mieux préparer leur ERP pour le contrôle et, par la suite, pour l’accueil du public dans le cadre de leur activité.
Simplification de la vie économique : quoi de neuf pour l’urbanisme ? – © Copyright WebLex
