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Loi Pacte : de quoi ça parle ?

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La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi Pacte », qui a été officiellement publiée le 23 mai 2019, aborde de nombreux sujets : création d’entreprise, entreprise individuelle, gestion d’une société, difficultés des entreprises, financement des entreprises, innovation, etc. Nous vous proposons ici un rapide tour d’horizon des principales mesures à retenir…


Loi Pacte : des mesures pour faciliter la création d’entreprise

Pour faciliter la création d’entreprise, la Loi PACTE simplifie les démarches de création, de modification et de cessation d’entreprise via un guichet unique, en ligne, dont la mise en place est prévue pour au plus tard le 1er janvier 2021.


Loi Pacte : des mesures pour optimiser la gestion des entreprises

  • Du nouveau concernant les seuils d’effectifs

La Loi PACTE entend rationnaliser les seuils d’effectifs, à compter du 1er janvier 2020 : si 3 niveaux principaux de seuils d’effectifs sont toujours prévus (à savoir 11, 50 et 250 salariés), la Loi aménage certains seuils intermédiaires.

Elle relève certains seuils, comme par exemple, le seuil d’effectif à partir duquel l’entreprise a l’obligation d’établir un règlement intérieur qui passe de 20 à 50 salariés, tout comme les seuils de 20 salariés pour l’assujettissement à la cotisation FNAL de 0,50 % ou pour l’assujettissement à la participation de l’employeur à l’effort de construction, ou encore le seuil de salariés qui permet à une entreprise artisanale de rester immatriculée au répertoire des métiers qui passe de 50 à 250 salariés.

Par ailleurs, un mécanisme de lissage des effets de seuil d’effectif sur 5 ans est prévu.

  • Du nouveau pour l’épargne salariale

La Loi PACTE entend rendre plus attractifs les dispositifs d’épargne salariale que sont l’intéressement, la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, les plans d’épargne salariale et l’actionnariat salarié.

Au rang des nouveautés, soulignons notamment :

  • l’accès (sous conditions) du partenaire de PACS du dirigeant aux dispositifs d’épargne salariale ;
  • l’aménagement des règles de calcul de la participation et de l’intéressement ;
  • la mise en place possible d’un intéressement de projet interne à l’entreprise ;
  • la possibilité pour l’entreprise d’effectuer des versements dans un plan d’épargne entreprise, sans versements des salariés correspondants, pour autant qu’ils servent à l’acquisition d’actions émises par l’entreprise ;
  • la mise en place d’un plan d’épargne retraite collectif sans plan d’épargne entreprise préalable.
  • Du nouveau pour le statut du conjoint du chef d’entreprise

Le chef d’une entreprise artisanale, commerciale, libérale ou agricole doit procéder à une déclaration lorsque son conjoint exerce une activité régulière dans l’entreprise et choisir le statut « collaborateur », « associé » ou « salarié ». A défaut de déclaration ou en cas d’oubli de déclaration, le conjoint est réputé exercer sous le statut de conjoint salarié.

En ce qui concerne les sociétés, le statut du conjoint collaborateur n’est autorisé qu’au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d’une SARL ou d’une SELARL, répondant jusqu’alors, à des conditions de seuils d’effectif fixées par décret. Cette condition d’effectif sera supprimée à compter du 1er janvier 2020.

  • En matière de pratiques commerciales

La Loi PACTE contient plusieurs mesures relatives aux pratiques commerciales, et notamment les suivantes :

  • l’amende prononcée à l’encontre d’une entreprise pour non-respect des délais de paiement devra désormais faire l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales ;
  • pour accentuer la lutte contre les pratiques concurrentielles, les agents de la DGCCRF et de l’Autorité de la Concurrence pourront désormais avoir accès aux données conservées par les opérateurs des télécommunications.
  • En matière d’accompagnement

De nombreuses mesures visent les experts-comptables et les commissaires aux comptes des entreprises.

L’une des mesures phares concerne notamment l’unification des seuils de désignation obligatoire d’un commissaire aux comptes (CAC). Toutes les sociétés, quelle que soit leur forme (SA, SCA, SNC, SARL, etc.), sont tenues de désigner un commissaire aux comptes, lorsqu’elles dépassent désormais, à la clôture d’un exercice social, 2 des 3 seuils suivants :

  • total du bilan : 4 000 000 € ;
  • montant du chiffre d’affaires hors taxes : 8 000 000 € ;
  • nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 50.

Au-delà de cette obligation, les entreprises conservent la possibilité de désigner volontairement un commissaire aux comptes.

D’autres mesures visent plus spécifiquement les experts-comptables, et notamment la possibilité qui leur est désormais offerte d’exercer de nouvelles missions, comme par exemple en matière financière, de fiscalité, de protection sociale, de sécurité juridique, de responsabilité sociale et environnementale, de gestion des créances, etc.


Loi Pacte : des mesures pour les entreprises individuelles

Tout d’abord, et pour rappel, les travailleurs indépendants qui ne réalisent pas de chiffre d’affaires pendant au moins 2 ans peuvent être radiés de la Sécurité Sociale. Cette radiation peut être décidée par la Sécurité Sociale elle-même, sauf opposition de la part de l’entrepreneur dans un délai à définir.

Ensuite, lorsque son chiffre d’affaires a dépassé pendant 2 années civiles consécutives un montant annuel de 10 000 €, le micro-entrepreneur doit ouvrir un compte bancaire dédié à son activité.

Par ailleurs, les entrepreneurs sont incités à choisir entre l’entreprise individuelle (EI) ou l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) lors de la création de leur activité : l’objectif est de mettre en avant le statut protecteur de l’EIRL, ce qui oblige à diverses mesures d’adaptation et de simplification prises dans le cadre de la Loi PACTE (formalités d’affectation du patrimoine professionnel simplifiées, sanctions allégées en cas de cessation de paiement, etc.).

Enfin, la Loi Pacte prévoit qu’à défaut de statut déclaré, le conjoint d’un chef d’une entreprise artisanale, commerciale, agricole ou libérale est réputé avoir le statut de salarié (des précisions par un Décret à venir sont attendues).


Loi Pacte : des mesures pour les sociétés

  • Création de la société et intérêt social

Par principe, l’objet social d’une société consiste à définir l’activité qui va être exploitée ou la profession qui va être exercée par la société créée par une collectivité d’associés qui met en commun les moyens pour poursuivre cet objectif.

La Loi PACTE précise que la société doit être gérée dans son intérêt social, en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Cela suppose que toutes les décisions prises dans le cadre de l’exploitation le soient aussi à la lumière de ses enjeux sociaux et environnementaux pour qu’elles ne soient pas contraire à l’intérêt social.

La Loi PACTE élargit cette notion d’objet social à la raison d’être de la société, qui peut être précisée dans les statuts, et qui correspondra aux principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son objet.

Cette raison d’être de la société, qui peut être précisée dans les statuts, n’est qu’une simple faculté, sauf si les associés optent pour le nouveau statut de « société à mission », créé par la Loi PACTE : ce statut suppose de mettre en avant, outre la recherche de profit, un capitalisme plus responsable par la matérialisation d’un ou plusieurs objectifs sociaux et/ou environnementaux que la société s’engage à poursuivre dans le cadre de son activité (dans des conditions à définir par Décret).

  • Organisation de la société

Ici, plusieurs mesures de la Loi PACTE intéressent directement l’organisation de la société, son actionnariat et la rémunération des dirigeants.

S’agissant de la rémunération des dirigeants, il est admis que les administrateurs puissent percevoir une rémunération (ce que l’on appelait les « jetons de présence », mais cette notion est supprimée par la Loi PACTE). En plus de cette rémunération, il est désormais admis qu’un administrateur de société puisse aussi se voir attribuer des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise.

S’agissant de l’actionnariat des sociétés, il est prévu un aménagement des règles d’attribution gratuites d’action, la possibilité pour une SAS d’offrir des titres à ses dirigeants et aux salariés, un assouplissement du régime d’attribution d’actions de préférence.

Enfin, plus spécialement dans les grandes entreprises, et notamment les sociétés anonymes, il est prévu une hausse du nombre d’administrateurs salariés et un renforcement de leur formation, et des dispositions spécifiques pour assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes à la direction des SA.


Loi Pacte : des mesures pour le financement des entreprises

En matière de financement des entreprises, deux mesures méritent d’être particulièrement soulignées qui visent spécifiquement les comptes courants d’associés et les prêts entre entreprises.

  • S’agissant des comptes courants d’associés

Actuellement, une société peut recevoir des avances de fonds de la part de ses dirigeants et associés, sous réserve que, dans les SARL, les SA et les SAS, ils détiennent au moins 5 % du capital.

Cette condition est supprimée par la Loi PACTE.

Par ailleurs, alors que cette possibilité ne leur était pas offerte jusqu’à présent, les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués et les présidents de SAS peuvent désormais effectuer des apports en comptes courants.

  • S’agissant des prêts entre entreprises

Il est admis que les sociétés par actions (SA, SAS et SCA) et les SARL puissent consentir des prêts de mois de 2 ans à des entreprises avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques, et pour autant que les comptes des sociétés prêteuses soient certifiés par un commissaire aux comptes.

La Loi PACTE revient sur ce dispositif, dont il faut noter qu’il rencontre peu de succès, avec pour objectif de l’encourager : elle ouvre ce dispositif à toutes les sociétés commerciales (soumises à la certification d’un commissaire aux comptes) et augmente la durée maximale des prêts à 3 ans.


Loi Pacte : des mesures pour favoriser l’innovation dans les entreprises

La Loi PACTE prévoit des mesures de protection des inventions des entreprises et crée, pour cela, la demande provisoire de brevet, modernise la réglementation du certificat d’utilité et permet de créer une procédure d’opposition aux brevets d’invention.

Par ailleurs, la Loi Pacte permet aussi à l’INPI de rejeter une demande de brevet en raison d’un défaut d’activité inventive ou d’application industrielle.

Pour lutter contre la contrefaçon, la Loi Pacte allonge le délai de l’action en contrefaçon : elle précise que cette action se prescrit par 5 ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer » et non plus « à compter des faits qui en sont la cause ». En pratique, le délai pour agir en contrefaçon est donc allongé.

Enfin, la Loi Pacte comporte diverses mesures qui visent à améliorer la relation chercheur/entreprise et ne pas pénaliser un chercheur qui souhaite créer une entreprise (aide à la création d’entreprise, augmentation de la quotité de temps de travail qui peut être consacrée à une entreprise, augmentation des capacités de détention de parts sociales d’une entreprise, etc.).

La plupart de ces mesures devront faire l’objet d’une ordonnance qui aura pour objectif principal de réformer le droit des marques.


Loi Pacte : des mesures pour les entreprises en difficulté

La Loi Pacte comporte diverses mesures en matière de procédure collective et vise plus particulièrement à sécuriser les dirigeants d’entreprises en difficulté ou en cessation des paiements.

Elle prévoit ainsi, notamment :

  • le maintien, par principe, du niveau de rémunération du dirigeant en redressement judiciaire qui n’est donc plus remis en cause systématiquement (en cas de liquidation judiciaire, cette rémunération reste fixée par le juge) ;
  • la modernisation de la procédure de liquidation simplifiée pour la rendre plus rapide ;
  • l’incitation au recours au rétablissement professionnel (qui permet à un entrepreneur individuel un effacement des dettes professionnelles sous conditions) ;
  • la suppression de la mention de la liquidation judiciaire au casier judiciaire de l’entrepreneur ;
  • l’interdiction pour un bailleur de réclamer au repreneur d’une entreprise en difficulté les arriérés de loyer (sauf en cas de vente isolée du bail ou du fonds de commerce en dehors d’un plan de cession).

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

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