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Coronavirus (COVID-19) : les mesures de santé liées à l’état d’urgence sanitaire au 17 octobre 2020

Coronavirus (COVID-19) : les mesures de santé liées à l’état d’urgence sanitaire au 17 octobre 2020

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Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les anciennes mesures relatives à l’état d’urgence sanitaire impactant le secteur de la santé qui redeviennent applicables… ou pas !


Coronavirus (COVID-19) : les mesures de santé liées à l’état d’urgence sanitaire

Des mesures pour lutter contre la propagation de la covid-19 avaient été prises par le Gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, et se sont appliquées jusqu’au 11 juillet 2020 dans la plupart des territoires, et jusqu’au 17 septembre 2020 pour la Guyane et Mayotte.

Parce que l’état d’urgence sanitaire est de nouveau en vigueur, depuis le 17 octobre 2020, les mesures suivantes sont, de nouveau, applicables sur l’ensemble du territoire.

  • Rupture d’un dispositif médical

En cas de rupture d’un dispositif médical nécessaire à la continuité des soins d’un patient dont l’interruption pourrait être préjudiciable à sa santé, il est possible de substituer le dispositif médical indisponible par un autre répondant aux critères suivants :

  • avoir un usage identique à celui du dispositif médical substitué ;
  • disposer de spécifications techniques équivalentes à celles du dispositif médical substitué ;
  • être inscrit sur la liste des produits et prestations pris en charge par l’Assurance maladie ;
  • ne pas entraîner de dépenses supplémentaires pour le patient et l’Assurance maladie.

La substitution n’est possible qu’à la condition que le prescripteur donne son accord préalable et que le patient en soit informé. De plus, elle doit être mentionnée sur l’ordonnance médicale.

  • Concentrateur d’oxygène individuel

En cas de difficulté d’approvisionnement en concentrateur d’oxygène individuel et afin d’assurer la continuité des soins des patients nécessitant une oxygénothérapie à court terme, la source d’oxygène pour le forfait hebdomadaire « 1128104 – Oxygénothérapie à court terme, OCT 3.00 » peut être remplacée par :

  • des bouteilles d’oxygène gazeux avec mano-détendeur et débitmètre adapté aux besoins du patient ;
  • de l’oxygène disposant d’une autorisation de mise sur le marché à l’aide de bouteilles, à partir d’un réservoir d’oxygène liquide, de contenance inférieure à 60 litres ;
  • de l’oxygène liquide issu du fractionnement par une structure dispensatrice d’oxygène à domicile, à partir d’un réservoir fixe ou mobile rempli ou mis à sa disposition par un établissement pharmaceutique de fabrication de l’oxygène médicinal ;
  • une bouteille d’oxygène gazeux, dans l’hypothèse où le concentrateur est en panne, et en tant que source de secours ;
  • des bouteilles d’oxygène gazeux en tant que source mobile pour permettre la déambulation.

Cette substitution nécessite l’accord préalable du prescripteur et l’information préalable du patient.

  • Pour les établissements de santé

Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux peuvent bénéficier d’un remboursement facilité des dépenses liées à la lutte contre l’épidémie de la covid-19. Ce remboursement, réalisé par l’Assurance Maladie, peut porter sur les dépenses suivantes :

  • les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières au bénéfice des personnels de l’établissement ;
  • les frais de transports liés aux retours de patients atteints par la covid-19 dans leur région d’origine suite à une évacuation sanitaire extrarégionale.
  • L’élimination des déchets de soins médicaux

L’élimination des déchets de soins médicaux au rythme habituel est actuellement impossible : ceux-ci sont, en effet, produits en quantité trop nombreuse. En conséquence, les sites de destruction des déchets ne sont pas en mesure de respecter les délais d’incinération ou de prétraitement par désinfection.

C’est pourquoi, par dérogation et dans le cadre de la crise sanitaire liée à la covid-19, la durée entre la production effective des déchets et leur évacuation de l’établissement de santé ne doit pas excéder :

  • 5 jours lorsque la quantité de déchets produite sur un même site est supérieure à 100 kg par semaine (contre 72 h habituellement) ;
  • 10 jours lorsque la quantité de déchets produite sur un même site est inférieure ou égale à 100 kg par semaine et supérieure à 15 kg par mois (contre 7 jours habituellement) ;
  • 1 mois, quelles que soient les quantités produites, pour les déchets issus des équipements de protection individuels utilisés par le personnel soignant (ce délai est spécifiquement créé au vu de la situation sanitaire).

En outre, la durée entre l’évacuation des déchets et leur incinération ou prétraitement par désinfection n’excède pas 20 jours lorsque la quantité de déchets regroupés en un même lieu est supérieure ou égale à 15 kg par mois (contre 7 jours habituellement pour une quantité de déchets comprise entre 15 kg et 100 kg, 72 h pour une quantité de déchets supérieure à 100 kg).

En cas d’impossibilité de procéder à l’incinération ou au prétraitement dans ce délai, les déchets peuvent faire l’objet d’un entreposage pour une durée n’excédant pas 3 mois.

Le temps de stockage des déchets perforants (cathéters, aiguilles, etc.) inférieurs à 15 kg par mois est porté de 3 à 6 mois.


Coronavirus (COVID-19) : fin de certaines mesures exceptionnelles liées à l’état d’urgence sanitaire

Durant la première vague, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures exceptionnelles dont certaines visaient à reporter les rendez-vous pour alléger la charge de travail des services de santé. Pour cela, des prolongations de validité d’ordonnance avaient, par exemple, été mises en œuvre.

Ces mesures restaient applicables dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire étaient encore en vigueur (soit Guyane et Mayotte, jusqu’au 17 septembre 2020).

Le retour de l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire national, depuis le 17 octobre 2020, aurait dû signifier que l’ensemble de ces mesures exceptionnelles étaient de nouveau applicables.

Ce ne sera toutefois pas le cas, le Gouvernement ayant annoncé qu’il fallait apprendre à vivre avec le virus.

Source : Arrêté du 16 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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