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Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : le point pour les prestataires à domicile

Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : le point pour les prestataires à domicile

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Dans le cadre du reconfinement, quels sont les prestataires à domicile autorisés à travailler et quels sont ceux qui n’ont pas le droit de le faire ? Réponse…


Coronavirus (COVID-19) et prestataires à domicile : qui peut travailler ?

A compter du 4 novembre 2020, dans les cas où le lieu d’exercice de l’activité professionnelle est le domicile du client, seuls les déplacements suivants sont autorisés :

  • les activités professionnelles de services à la personne, à savoir :
  • ○ l’accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans les déplacements hors du domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;
  • ○ l’accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;
  • ○ l’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques ;
  • ○ la prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances ou pour les démarches administratives ;
  • ○ l’accompagnement de ces personnes dans leurs déplacements en dehors de leur domicile ;
  • ○ l’entretien de la maison et les travaux ménagers ;
  • ○ les petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
  • ○ les travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains » ;
  • ○ la garde d’enfants à domicile au-dessus d’un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des services et du ministre chargé de la famille ;
  • ○ le soutien scolaire à domicile ou les cours à domicile ;
  • ○ les soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
  • ○ la préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;
  • ○ la livraison de repas à domicile ;
  • ○ la collecte et livraison à domicile de linge repassé ;
  • ○ la livraison de courses à domicile ;
  • ○ l’assistance informatique à domicile ;
  • ○ les soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;
  • ○ la maintenance, l’entretien et la vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
  • ○ l’assistance administrative à domicile ;
  • ○ la téléassistance et visio assistance ;
  • ○ l’interprète en langue des signes, technicien de l’écrit et codeur en langage parlé complété ;
  • ○ la prestation de conduite du véhicule personnel des personnes ni âgées, ni handicapées, ni atteintes de pathologies chroniques mais qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, ou pour les démarches administratives ;
  • ○ l’accompagnement des personnes ni âgées, ni handicapées, ni atteintes de pathologies chroniques mais qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) ;
  • ○ l’assistance aux personnes ni âgées, ni handicapées, ni atteintes de pathologies chroniques mais qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux ;
  • ○ la coordination et délivrance de l’ensemble de ces services ;
  • les activités à caractère commercial, sportif ou artistique et les activités de cours à domicile autres que de soutien scolaire qui seraient autorisées si elles étaient exercées en établissement recevant du public ;
  • toutes les autres activités, notamment celles justifiant un motif de déplacement durant le confinement et les activités qui s’exercent nécessairement au domicile des clients, sans restriction.

A titre d’exemple, cette mesure interdit aux coiffeurs à domicile d’exercer leur activité.

Source : Décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

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