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Coronavirus (COVID-19) : prolongation des missions exceptionnelles des services de santé au travail

Coronavirus (COVID-19) : prolongation des missions exceptionnelles des services de santé au travail

Coronavirus (COVID-19) : prolongation des missions exceptionnelles des services de santé au travail 150 150 Astre EDA

Pour faire face à l’épidémie de covid-19, les services de santé au travail sont mobilisés et leurs missions ont été aménagées. Pour combien de temps ?


Prolongation de l’aménagement des missions des services des santé au travail jusqu’en août 2021 ?

Les services de santé au travail participent, jusqu’au 1er août 2021 (au lieu du 16 avril 2021), à la lutte contre la propagation de la covid-19, notamment par :

  • la diffusion, à l’attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion ;
  • l’appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque et dans l’adaptation de leur organisation de travail aux effets de la crise sanitaire ;
  • la participation aux actions de dépistage et de vaccination définies par l’Etat.

Le médecin du travail peut, jusqu’au 1er août 2021 (au lieu du 16 avril 2021) :

  • prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection à la covid-19 ;
  • établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle lorsqu’ils ne peuvent pas télétravailler.

Par ailleurs, la faculté du médecin du travail et des autres professionnels de santé des services de santé au travail (placés sous sa supervision) de prescrire et réaliser des tests de détection du SARS-CoV-2 est également prolongée jusqu’au 1er août 2021 (au lieu de prendre fin au 16 avril 2021).

Enfin, les visites médicales de suivi individuel de l’état de santé du salarié devant en principe intervenir avant le 2 août 2021 (au lieu du 17 avril 2021) peuvent, dans certains cas, faire l’objet d’un report jusqu’à un an après leur échéance, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.

Source : Ordonnance n° 2021-135 du 10 février 2021 portant diverses mesures d’urgence dans les domaines du travail et de l’emploi, article 3

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