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Infirmiers libéraux : attention à la facturation !

Infirmiers libéraux : attention à la facturation !

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Les auxiliaires médicaux sont soumis à des règles précises concernant la facturation des soins qu’ils prodiguent à leurs patients, dont le respect conditionne le remboursement de ceux-ci par la caisse d’assurance maladie dont ils dépendent. Quelles sont-elles ?


Infirmiers libéraux : quelles sont les règles à respecter en matière de facturation ?

Pour mémoire, les auxiliaires médicaux sont soumis à une réglementation stricte concernant la facturation et les soins qu’ils peuvent prodiguer à leurs patients.

Ainsi, pour pouvoir être pris en charge par la caisse d’assurance maladie, les soins effectués par un infirmier doivent être impérativement dispensés dans le cadre d’une prescription médicale et être conformes à ce que prévoit le médecin prescripteur.

De plus, la facturation transmise et les actes effectivement réalisés par les infirmiers sont soumis au respect d’une nomenclature particulière, qui précise notamment les conditions de leur remboursement et le temps estimé nécessaire à leur accomplissement.

L’importance du respect de ces règles vient justement d’être rappelée par le juge, récemment saisi des multiples infractions commises par un infirmier libéral, parmi lesquelles :

  • la facturation d’actes sans justifier de la présence d’une prescription médicale ;
  • la déclaration d’actes non conformes avec ce que prévoyait le médecin prescripteur ;
  • la facturation d’un volume d’actes trop important sur une même journée alors que ceux-ci nécessitent un temps minimum de réalisation ;
  • la cotation d’actes dont le remboursement n’est pas prévu par la nomenclature générale des actes professionnels ;
  • etc.

Prenant acte de la violation de la règlementation applicable, le juge a condamné l’infirmier à une interdiction de donner des soins aux assurés pour une période de 3 mois (dont 1 avec sursis) ainsi qu’au remboursement de la caisse primaire d’assurance maladie du montant des honoraires perçus de manière abusive.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, 4e chambre, du 24 février 2021, n°420777

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