• Cabinet d’expertise comptable • Tél. : 02 32 76 02 76

Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est déclaré en Martinique et à La Réunion

Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est déclaré en Martinique et à La Réunion

Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est déclaré en Martinique et à La Réunion 150 150 Astre EDA

La recrudescence de l’épidémie de coronavirus et de ses variants contraint à l’aménagement des règles applicables en Martinique et à La Réunion. Voici ce qu’il faut en retenir !


Coronavirus (COVID-19) : évolution de la situation sanitaire = évolution des règles

Au vu de l’évolution de la situation sanitaire et notamment de la propagation du variant Delta, l’état d’urgence sanitaire est déclaré à La Réunion et en Martinique depuis le 14 juillet 2021 à 0 heure.

Cette décision fait suite au recueil de diverses données scientifiques dans ces territoires qui indiquent un taux d’occupation des lits de soins critiques important et une couverture vaccinale nettement inférieure au reste du territoire national.

  • Pouvoirs du préfet

Dans ces 2 territoires, il est désormais prévu que le préfet interdise, dans les zones qu’il identifie, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence au cours d’une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures, sauf pour les motifs suivants et en évitant tout regroupement de personnes :

  • les déplacements à destination ou en provenance :
  • ○ du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et les déplacements professionnels ne pouvant être différés ; dans le cas où le lieu d’exercice de l’activité professionnelle est le domicile du client, ces déplacements ne sont autorisés qu’en dehors de la plage horaire définie par le préfet, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu’ils ont pour objet l’assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d’enfants ;
  • ○ des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes ;
  • ○ du lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours ;
  • les déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins qui ne peuvent être assurés à distance ou pour l’achat de produits de santé ;
  • les déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d’enfants ;
  • les déplacements des personnes en situation de handicap (et, le cas échéant, de leur accompagnant) ;
  • les déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • les déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative ;
  • les déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
  • les déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, pour les besoins des animaux de compagnie.

Toutes les personnes qui souhaitent se déplacer pour l’un de ces motifs dérogatoires doivent obligatoirement se munir, lors de leurs déplacements, d’un document justifiant de leur éligibilité à ce motif.

Notez que pour l’accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu’aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d’arrêt desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, il peut être demandé aux personnes se déplaçant pour un motif dérogatoire de présenter le justificatif nécessaire.

Il est toutefois précisé que l’ensemble de ces interdictions de déplacement ne peut pas faire obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle sur la voie publique.

Point important, le préfet a le pouvoir de rendre ces mesures d’interdiction applicables le dimanche, pour l’ensemble de la journée.

Il est aussi habilité :

  • à prendre des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes si les circonstances locales l’exigent ;
  • à prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, en les limitant toutefois à certaines parties du territoire et après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire.

Sources :

  • Décret n° 2021-931 du 13 juillet 2021 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République
  • Décret n° 2021-932 du 13 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
  • Communiqué de presse du Ministère des solidarités et de la santé du 14 juillet 2021

Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est déclaré en Martinique et à La Réunion © Copyright WebLex – 2021