La (très attendue) réforme relative au droit des sûretés (parmi lesquelles figurent le cautionnement) vient enfin de voir le jour. Tour d’horizon des éléments importants à retenir !
Réforme des sûretés : vers plus de simplicité et de clarté
Jusqu’à présent, les règles applicables aux sûretés en général et au cautionnement en particulier étaient éparpillées dans différentes sources juridiques, et généraient un fort contentieux judiciaire.
Une nouvelle réforme, dont la majorité des dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022, vient les modifier de manière profonde, en vue de simplifier et d’unifier ces règles.
Celle-ci a notamment trait :
- au mécanisme de cautionnement ;
- aux autres sûretés réelles (c’est-à-dire portant sur un bien), mobilières et immobilières.
- Concernant le cautionnement
Les dispositions relatives au cautionnement sont refondues en profondeur, en vue d’être centralisées au sein du Code civil uniquement.
Parmi les aménagements notables figurent :
- l’assouplissement des règles de formalisme applicables au cautionnement donné par une personne physique à un créancier professionnel ;
- l’obligation, pour le créancier professionnel, de mettre en garde la caution personne physique (qu’elle soit ou non « avertie », c’est-à-dire en mesure de se rendre compte de la portée de son engagement) lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de celui-ci ;
- la possibilité, pour la caution, d’opposer au créancier toutes les exceptions qui sont inhérentes à la dette (comme sa prescription) mais aussi, et c’est une nouveauté, qui sont personnelles au débiteur ; pour mémoire, le terme « exceptions » vise les motifs qui peuvent permettre à la caution d’être dispensée de l’exécution de son engagement ;
- l’allègement de la sanction frappant le créancier ayant accepté un engagement de caution disproportionné par rapport aux revenus et au patrimoine de la caution (qui n’est plus la décharge totale de la caution, mais la réduction de son engagement à hauteur du préjudice subi) ;
- l’information nouvelle de la sous-caution personne physique par la caution elle-même des informations qu’elle a reçu du créancier sur son engagement ; on parle de « sous-caution » pour une personne qui s’oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement ; en d’autres termes, la sous-caution garantit la dette du débiteur principal envers la caution de 1er rang.
L’ensemble des dispositions ci-dessus entreront en vigueur le 1er janvier 2022, afin de laisser le temps aux opérateurs économiques de se familiariser avec elles.
Notez que les cautionnements conclus antérieurement à cette date resteront intégralement soumis à la Loi en vigueur au jour de leur conclusion.
Par exception, les dispositions relatives aux obligations d’information annuelle, sur la défaillance du débiteur et de la sous-caution s’appliqueront immédiatement le 1er janvier 2022, même pour les cautionnements constitués avant cette date.
- Concernant les autres sûretés réelles
La réforme engagée touche également :
- aux sûretés réelles sur les meubles, et notamment :
- ○ les privilèges mobiliers avec l’insertion d’un droit de préférence du gagiste dans le classement des privilèges mobiliers ;
- ○ le nantissement de meubles incorporels, avec la confirmation de la possibilité de constituer plusieurs nantissements sur une même créance ;
- aux sûretés réelles sur les immeubles, dont le régime est simplifié et dont l’une des innovations notables est la transformation des privilèges immobiliers spéciaux en hypothèques légales.
Notez par ailleurs qu’il sera bientôt possible de conclure l’ensemble des sûretés par voie électronique, ce qui constitue une nouveauté importante.
L’ensemble de ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.
Sources :
- Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés
- Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés
Réforme des sûretés : quels sont les changements à venir ? © Copyright WebLex – 2021