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Associés de SCI : le point sur l’abus de minorité

Associés de SCI : le point sur l’abus de minorité

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L’exercice de leur droit de vote par les associés d’une SCI ne doit pas constituer un « abus ». Mais de quelle situation parle-t-on exactement ? A quel moment y a-t-il « abus » ?


Abus de droit de vote : sous conditions

Pour rappel, les associés d’une SCI ont le droit de participer aux décisions collectives relatives à la vie de la société.

Si la liberté de vote est le principe, celle-ci peut toutefois donner lieu à indemnisation dans le cas d’un « abus », par les associés, de leur droit de vote.

L’abus de droit de vote peut prendre 2 formes distinctes :

  • l’abus de majorité, dans l’hypothèse où la décision adoptée par le ou les associés majoritaires de la société s’avère à la fois :
  • ○ contraire à l’intérêt social ;
  • ○ et n’a été prise que dans le seul but de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés ;
  • l’abus de minorité, dans le cas où l’associé minoritaire de la société adopte une décision là encore :
  • ○ contraire à l’intérêt général de la société, en interdisant une opération jugée essentielle pour elle ;
  • ○ et ce, dans le seul but de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés.

L’une ou l’autre des formes de l’abus de droit de vote nécessite donc la réunion de 2 critères différents, dont le caractère cumulatif est impératif.

C’est justement ce que vient de rappeler le juge : dans cette affaire, les associés majoritaires d’une SCI accusaient l’associé minoritaire d’un « abus de minorité » pour avoir refusé de consentir à la vente de l’unique bien immobilier de la société, ce qui constituait pourtant le seul moyen de renflouer sa trésorerie.

Mais le juge rejette tout « abus de minorité » au motif qu’ici, si la décision de l’associé minoritaire est bien contraire à l’intérêt social de la société puisqu’elle l’empêche de faire face à ses difficultés financières, rien ne prouve qu’elle ait été prise dans le seul but de favoriser les intérêts propres de l’associé minoritaire au détriment des associés majoritaires.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 juin 2021, n° 19-17161

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