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Comptes courants d’associés : et si le solde est débiteur ?

Comptes courants d’associés : et si le solde est débiteur ?

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Un associé se voit réclamer un supplément d’impôt sur le revenu par l’administration fiscale lié à des prélèvements qu’il a effectués sur son compte courant d’associé. Cherchez l’erreur…


Comptes courants débiteurs : focus sur la variation du solde du compte…

Au préalable, rappelons que les sommes mises à disposition de l’associé par l’entreprise sous forme de prêt, d’avance ou d’acompte sont présumées être des revenus distribués qui doivent être soumis à l’impôt sur le revenu.

En application de ce principe, le montant des soldes débiteurs des comptes courants ouverts au nom des associés d’une société doit être regardé comme des revenus distribués, sauf preuve contraire : on considère ici que la société avance de l’argent à l’associé.

En cas de variation du solde débiteur de ces comptes courants d’une année sur l’autre, seule la différence positive entre ces deux soldes (c’est-à-dire une aggravation du « découvert ») sera assimilée à des revenus distribués soumis à l’impôt sur le revenu de l’associé. La différence négative entre les deux soldes (c’est-à-dire le comblement, même partiel, du « découvert ») ne sera pas constitutive de revenus distribués.

Ce principe vient d’être rappelé à l’administration fiscale qui, à l’occasion d’un contrôle, a imposé l’associé d’une société sur le montant des prélèvements qu’il a pu effectuer sur son compte courant pourtant débiteur.

Une erreur, pour le juge, qui lui rappelle qu’en présence d’un compte courant débiteur dont le solde a varié d’une année sur l’autre, l’associé ne peut être imposé que sur la variation positive de ce solde, et pas sur le montant des prélèvements effectués.

Or, dans cette affaire, le juge constate que le montant des sommes apportées par l’associé pour combler le découvert est supérieur au montant des sommes qu’il a pu prélever.

Ici, la variation est négative : le redressement fiscal est donc annulé sur ce point.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 27 décembre 2019, n°420478

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