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Contrat intermittent : périodes travaillées indéfinies = temps complet ?

Contrat intermittent : périodes travaillées indéfinies = temps complet ?

Contrat intermittent : périodes travaillées indéfinies = temps complet ? 150 150 Astre EDA

Une entreprise emploie un salarié en qualité d’enquêteur, en contrat intermittent. Sauf que son contrat ne définit pas les périodes travaillées, constate le salarié. De quoi requalifier son contrat intermittent en contrat de travail à temps complet, selon lui… Mais pas selon l’employeur…


Périodes de travail inconnues = requalification du contrat intermittent ?

En principe, un contrat de travail intermittent doit prévoir les périodes travaillées. Lorsque les périodes travaillées ne peuvent pas être définies à l’avance, en raison de la nature de l’activité, la convention collective doit prévoir les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.

Dans une affaire récente, un salarié, employé comme chargé d’enquête en contrat intermittent, constate que son contrat de travail ne mentionne pas les adaptations prévues par la convention collective applicable à l’entreprise (Syntec), à savoir que lorsque les périodes travaillées ne peuvent pas être définies à l’avance, l’employeur doit respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrables.

Néanmoins, pour les enquêtes qui ne permettent pas le respect de ce délai, la convention collective admet que l’employeur puisse malgré tout solliciter un enquêteur. Cependant, si ce dernier refuse, son refus ne sera pas fautif.

Selon le salarié, l’absence de mention de ces adaptations dans son contrat de travail justifie la requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet.

Mais cette requalification n’est pas systématique, précise le juge : l’omission de cette mention crée une présomption simple de travail à temps complet que l’employeur peut renverser en rapportant la preuve que le salarié n’avait pas à se tenir en permanence à sa disposition, ce que l’employeur a effectivement justifié ici.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 juin 2020, n° 18-24945

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