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Coronavirus (COVID-19) et allocation chômage : l’accès facilité de nouveau prolongé ?

Coronavirus (COVID-19) et allocation chômage : l’accès facilité de nouveau prolongé ?

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Dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place un dispositif permettant aux demandeurs d’emploi de toucher plus facilement un revenu de remplacement. Ce dispositif est prolongé. Jusqu’à quand ?


Coronavirus (COVID-19) : une prolongation jusqu’au 30 avril 2021 !

  • Prolongation de la période de référence

Pour rappel, les travailleurs privés d’emploi peuvent bénéficier, depuis le 30 décembre 2020, d’une prolongation de la période de référence pour l’ouverture de leurs droits.

A ce titre, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d’affiliation requise pour l’ouverture d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi a été prolongée du nombre de jours correspondant à la partie de cette période de référence comprise entre le 30 octobre 2020 et le 31 mars 2021.

La période de référence est de nouveau augmentée d’un mois supplémentaire : la durée de cette prolongation est désormais égale au nombre de jours calendaires compris entre la date d’épuisement des droits du demandeur d’emploi et le 30 avril 2021, déduction faite des jours non indemnisables au titre de cette période.

  • Elargissement du champ des salariés involontairement privés d’emploi

Pour rappel, les bénéficiaires de ce dispositif doivent être involontairement privés d’emploi afin de percevoir l’allocation de retour à l’emploi.

A compter du 30 décembre 2020 et jusqu’au 30 avril 2021 (au lieu du 31 mars 2021), sont assimilés à des salariés involontairement privés d’emploi les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la rupture volontaire d’un contrat de travail entre le 1er juin 2020 et le 29 octobre 2020 en vue de reprendre une activité en CDI ou une activité en CDD d’au moins 3 mois ou 455 heures, dès lors que cette reprise d’activité :

  • soit s’est concrétisée par une embauche effective à laquelle l’employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 65 jours travaillés ;
  • soit n’a pu se concrétiser par une embauche effective. Dans ce cas, la personne concernée produit une promesse d’embauche, un contrat de travail ou, à défaut, une déclaration de l’employeur attestant qu’il a renoncé à cette embauche ou l’a reportée.

Source : Arrêté du 16 avril 2021 modifiant l’arrêté du 12 janvier 2021 modifié portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail

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