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Coronavirus (COVID-19) et fin de l’état d’urgence sanitaire : un retour à la normale ?

Coronavirus (COVID-19) et fin de l’état d’urgence sanitaire : un retour à la normale ?

Coronavirus (COVID-19) et fin de l’état d’urgence sanitaire : un retour à la normale ? 150 150 Astre EDA

Ce 10 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire mis en place le 24 mars 2020 dans le contexte de crise liée à la propagation du coronavirus prend fin sur la quasi-totalité du territoire français, à l’exception de la Guyane et de Mayotte, où il est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020. L’occasion de faire le point sur un certain nombre de mesures d’exception qui vont cesser de s’appliquer. Revue de détails…


Coronavirus (COVID-19) : fin de l’état d’urgence sanitaire = fin de certaines mesures d’exception

  • Concernant la conservation des factures

En principe, en matière de TVA, une « facture électronique » est une facture créée, transmise, reçue et archivée sous forme électronique. Plus simplement, retenez que l’intégralité du processus de facturation doit être électronique.

En conséquence, une facture initialement conçue sur support papier puis numérisée, envoyée et reçue par courrier électronique n’est pas une « facture électronique » : il s’agit d’une facture papier.

Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, y compris pour ce qui concerne la récupération de la TVA (on parle de droit à déduction), les factures émises sous format papier puis numérisées et envoyées par courriel ont été admises par l’administration fiscale, sans qu’il y ait besoin d’adresser par voie postale la facture papier correspondante.

Cela ne sera plus le cas pour les factures émises à compter du 11 juillet 2020, ou à compter du 31 octobre en Guyane et à Mayotte.

De même, pendant la durée de l’état d’urgence, les professionnels qui recevaient des factures « papier » par courrier électronique pouvaient les conserver sous format PDF « simple » (c’est-à-dire sans cachet serveur, empreinte numérique, etc.).

Dorénavant, ils devront soit les conserver sur support papier en les imprimant, soit sur support informatique, en les numérisant au format PDF « sécurisé » (donc avec cachet serveur, ou empreinte numérique, etc.).

  • Concernant les mesures prises par les banques

Pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, lorsqu’ils/elles octroyaient un report de remboursement de crédits sans pénalités ni coût additionnel, les établissements de crédit et les sociétés de financement ne pouvaient pas se voir opposer la nullité du moyen utilisé pour transmettre des informations ou des documents ou pour recueillir le consentement de l’emprunteur agissant pour ses besoins professionnels.

Cette mesure valait aussi lorsque la banque accomplissait une formalité ou un acte destiné(e) à préserver les assurances, garanties ou sûretés relatives au crédit bénéficiant du report.

Cette tolérance ne s’appliquera plus à compter du 11 juillet 2020, ou à compter du 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte.

  • Concernant les subventions

Depuis le 24 mars 2020, et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, tout bénéficiaire d’une subvention versée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités pour organiser un projet, un évènement ou une manifestation pouvait, dans certains cas, conserver une partie de cette subvention même si l’évènement en question était annulé.

Cela ne sera plus le cas à compter du 11 juillet 2020, ou à compter du 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte.

  • Concernant certains délais applicables en matière d’urbanisme

Certains délais qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 reprennent immédiatement à la fin de l’état d’urgence, c’est-à-dire le 10 juillet 2020, ou le 30 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte. Il s’agit :

  • des délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir ; ces délais reprendront pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours ; le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 10 juillet 2020 (ou 30 octobre) est reporté au 10 juillet 2020 (ou 30 octobre) ;
  • des délais d’instruction des demandes d’autorisation, de certificats d’urbanisme et de déclarations préalables ainsi que ceux des procédures de récolement en matière de constructions, aménagements et démolitions ; le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 10 juillet 2020 (ou 30 octobre) est reporté au 10 juillet 2020 (ou 30 octobre) ; ces règles s’appliquent aussi aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l’instruction d’une demande ou d’une déclaration, dans ce même domaine ;
  • des délais relatifs aux procédures de préemption, notamment en matière de droit de préemption urbain et dans les espaces naturels sensibles, ainsi que ceux applicables pour les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ou des organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement ; ces délais recommenceront à courir pour la durée restant à courir le 12 mars 2020 ; le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 10 juillet 2020 (ou 30 octobre) est reporté au 10 juillet 2020 (ou 30 octobre) ;
  • des délais d’instruction des autorisations de travaux, des autorisations d’ouverture et d’occupation, et sanctionnant les règles de sécurité incendie et d’accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH) ;
  • des délais d’autorisation de division d’immeubles.
  • Concernant les factures d’énergie des entreprises

Depuis le 26 mars 2020, les fournisseurs de gaz, d’eau potable et d’électricité ne pouvaient pas suspendre, interrompre ou réduire la fourniture d’énergie des personnes bénéficiaires du fonds de solidarité créé par le gouvernement, au motif que celles-ci n’auraient pas payé leurs factures.

Ces mêmes bénéficiaires du fonds de solidarité pouvaient obtenir un report des échéances de paiement, sans frais ni pénalités, pour leurs factures d’énergie exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.

A compter du 11 juillet 2020, ou à compter du 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte, ces tolérances ne s’appliquent plus.

Le paiement des échéances reportées sera réparti sur 6 mois, sur les échéances de paiement des factures émises à compter du mois d’août 2020 (ou du mois de novembre 2020 en Guyane et à Mayotte).

  • Concernant les heures supplémentaires et complémentaires

Dans le cadre de la crise sanitaire, les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire bénéficiaient d’une exonération d’impôt sur le revenu et de cotisation sociales salariales dans la limite annuelle de 7 500 €.

A compter du 11 juillet 2020, ou à compter du 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte, les sommes versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires seront à nouveau soumises à cotisations sociales et ne seront exonérées d’impôt sur le revenu que dans la limite annuelle de 5 000 €.

  • Concernant les arrêts maladie

Depuis le 23 mars 2020 et pendant toute la période couverte par l’état d’urgence sanitaire, tous les salariés placés en arrêt maladie pouvaient bénéficier des indemnités journalières de Sécurité sociale sans délai de carence.

A compter du 11 juillet 2020, ou à compter du 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte, le délai de carence de 3 jours est rétabli.

Notez également qu’en principe, les caisses d’assurance maladie ne versent que 360 indemnités journalières par périodes de 3 ans consécutifs. Dans le cas d’une affection de longue durée (ALD), les indemnités journalières de sécurité sociale sont versées pendant 3 ans, sans limitation de nombre.

Exceptionnellement, les indemnités journalières versées entre le 12 mars 2020 et le 10 juillet 2020 (ou le 30 octobre 2020 pour la Guyane et Mayotte) sont exclues du nombre maximal ou de la période maximale de versement des indemnités journalières.

  • Concernant le compte professionnel de pénibilité

Lorsque le salarié a effectué une demande d’utilisation de points figurant sur son compte professionnel de pénibilité ou lorsqu’il a effectué une réclamation sur le nombre de points de pénibilité, l’employeur ou la Carsat, selon le cas, doit instruire la demande ou la réclamation.

Les délais d’instruction sont prorogés de 3 mois pour :

  • les demandes de mobilisation des points où la réclamation sont déjà en cours d’instruction au 12 mars 2020 ;
  • les demandes de mobilisation des points où la réclamation est adressée entre le 12 mars 2020 et le 10 juillet 2020 (ou le 30 octobre 2020 pour la Guyane et Mayotte).
  • Concernant les modalités de réunion des membres du CSE

En principe, le recours à la visioconférence pour les réunions du CSE doit faire l’objet d’un accord entre l’employeur et le CSE. A défaut d’un tel accord, le recours à la visioconférence est limité à 3 réunions par année civile.

Par exception, était autorisé pour l’ensemble des réunions des représentants du personnel, après que l’employeur en eut informé leurs membres, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, le recours :

  • à la visioconférence,
  • à la conférence téléphonique,
  • à la messagerie instantanée.

Cette tolérance est supprimée à compter du 11 juillet 2020, ou à compter du 31 octobre en Guyane et à Mayotte.

  • Concernant les professionnels du secteur agricole

Par principe, en cas de maternité, de paternité ou d’accueil d’un jeune enfant, les chefs d’exploitations ou entreprises agricoles, leurs aides familiaux ou associés d’exploitations, et plus généralement les non-salariés agricoles peuvent bénéficier d’une allocation de remplacement. Cette allocation est destinée à couvrir les frais de ce remplacement dans les travaux de l’exploitation agricole.

A compter du 16 mars 2020 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, cette allocation de remplacement pouvait être versée aux chefs d’exploitations ou entreprises agricoles, à leurs aides familiaux ou associés d’exploitations, et plus généralement aux non-salariés agricoles qui étaient empêchés d’accomplir les travaux de l’exploitation agricole :

  • soit parce qu’ils faisaient l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile ;
  • soit parce qu’ils étaient parents d’un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même l’objet d’une telle mesure ou d’un enfant handicapé âgé de moins de 18 ans qu’ils devaient garder.

Cette tolérance est supprimée à compter du 11 juillet 2020, ou à compter du 31 octobre en Guyane et à Mayotte.

Notez également que l’assouplissement de la plupart des cahiers des charges des appellations protégées (label rouge, AOP et IGP) prend fin le 11 juillet 2020, ou le 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte.

  • Concernant les établissements sociaux et médico-sociaux

Les modalités de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux sont strictement réglementées.

Toutefois, le temps de l’état d’urgence sanitaire, et pour permettre d’assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des majeurs et mineurs protégés, ces modalités de fonctionnement ont été exceptionnellement assouplies.

Ces assouplissements prennent fin le 11 juillet 2020, ou le 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte.

  • Concernant les professionnels de santé

Pour renforcer les effectifs soignants, et pendant la période d’état d’urgence sanitaire, toutes les personnes retraitées qui faisaient le choix de poursuivre ou de reprendre une activité salariée relevant de l’Assurance retraite (aide-soignant, infirmier, médecin, pharmacien, etc.) dans un établissement de santé bénéficiaient du cumul emploi-retraite total, sans condition. Cela signifie qu’ils percevaient l’intégralité de leur pension de retraite, ajoutée aux salaires.

De même, la CARMF ne procédait pas au recouvrement des cotisations dues par les médecins retraités effectuant volontairement des remplacements en cumul emploi-retraite jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Ces mesures prennent fin le 11 juillet 2020, ou le 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte.

Depuis le 27 mai 2020, en cas de difficulté d’approvisionnement en midazolam, les spécialités pharmaceutiques à base de clonazepam pouvaient faire l’objet d’une prescription, en dehors du cadre de leurs autorisations de mise sur le marché, par tout médecin, même non spécialiste, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, pour la prise en charge médicamenteuse des situations d’anxiolyse et de sédation pour les pratiques palliatives.

Cette tolérance prend fin le 11 juillet 2020, ou le 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte.

Enfin, avec la fin de l’état d’urgence sanitaire, les adaptations des règles d’établissements des certificats de décès sont supprimées.

  • Concernant le fonctionnement des juridictions

Pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, le fonctionnement des juridictions administratives et les règles applicables en matière de détention provisoire ont été adapté(e)s. Ces adaptations prennent fin le 11 juillet 2020, ou le 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte.

  • Concernant les professionnels du secteur du cinéma

Les aides financières relatives à l’exploitation cinématographique auxquelles peuvent prétendre certains acteurs du milieu du cinéma (comme les cinémas par exemple) sont inscrites sur un compte à leur nom, ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l’image animée. Ce compte mentionne donc les sommes représentant les aides financières auxquelles peut prétendre le titulaire du compte.

Jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, les sommes, inscrites sur ces comptes ouverts auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée pouvaient exceptionnellement être investies par les titulaires des comptes, afin que ceux-ci puissent faire face à leur besoin de liquidités liées à la crise sanitaire.

Cette tolérance est supprimée à compter du 11 juillet 2020, ou à compter du 31 octobre en Guyane et à Mayotte.

Source : Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions

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