• Cabinet d’expertise comptable • Tél. : 02 32 76 02 76

Coronavirus, loyers et factures d’énergie : du nouveau !

Coronavirus, loyers et factures d’énergie : du nouveau !

Coronavirus, loyers et factures d’énergie : du nouveau ! 150 150 Astre EDA

Face aux difficultés financières rencontrées par bon nombre d’entreprises en raison de l’épidémie de coronavirus, le gouvernement a annoncé des mesures de suspension des loyers et des factures d’énergie des locaux professionnels et commerciaux. Celles-ci viennent d’être précisées.


Suspension des loyers et des factures : rappels

Pour rappel, depuis le 26 mars 2020, le gouvernement a suspendu toute sanction financière (pénalité, intérêt de retard, etc.) en cas d’impayés de loyer ou de charges locatives des locaux professionnels ou commerciaux de certaines entreprises.

Cette mesure s’applique aux loyers et charges locatives dont le paiement doit intervenir entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire mis en place depuis le 23 mars 2020.

Dans le même sens, à compter du 26 mars 2020 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, il est impossible aux fournisseurs de gaz, d’eau potable, et d’électricité, de suspendre, d’interrompre ou de réduire la fourniture d’énergie pour ces mêmes entreprises, au motif qu’elles n’auraient pas payé leurs factures.

Cette mesure s’applique aux factures exigibles entre le 12 mars et la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.

Ces mêmes entreprises peuvent par ailleurs réclamer un report de leurs échéances de paiement, auprès de certains fournisseurs d’énergie.


Concernant les conditions à remplir

Le gouvernement vient de définir les entreprises bénéficiaires de ces mesures favorables, qui sont quasiment les mêmes que celles qui sont éligibles à l’aide versée par le nouveau Fonds de solidarité.

Il s’agit des personnes physiques et sociétés françaises qui exercent une activité économique et remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
  • elles ont un effectif salarié inférieur ou égal à 10 salariés (on se réfère à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente) ;
  • leur chiffre d’affaires (CA) hors taxe est inférieur à 1 M d’€ au dernier exercice clos ; pour les entreprises nouvelles, n’ayant pas encore clos d’exercice, le CA mensuel moyen doit être inférieur à 83 333 € sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
  • leur bénéfice imposable (augmenté, si c’est le cas, des sommes versées au dirigeant) n’excède pas 60 000 € au titre du dernier exercice clos ; pour les entreprises nouvelles n’ayant pas encore clos un exercice, le calcul du bénéfice imposable (toujours augmenté, le cas échéant, des sommes versées au dirigeant) est établi à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur 12 mois (ce calcul est fait sous leur responsabilité) ;
  • les entrepreneurs, ou les dirigeants majoritaires s’il s’agit de sociétés, ne doivent pas être titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse ; ils ne doivent pas non plus avoir bénéficié d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 € au cours la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ;
  • les entreprises ne sont pas « contrôlées » par une société commerciale, ce qui est notamment le cas lorsque celle-ci détient directement ou indirectement une fraction du capital de la société en question qui lui confère la majorité des droits de vote dans ses assemblées générales ;
  • si elles-mêmes contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales, l’effectif global des sociétés ainsi liées ne doit pas excéder 10 salariés, leur chiffre d’affaires cumulé ne doit pas excéder 1 M d’€, et le montant cumulé des bénéfices imposables ne doit pas excéder 60 000 €.

De plus, ces entreprises doivent avoir fait l’objet d’une interdiction administrative d’accueil du public entre le 1er et le 31 mars 2020, ou avoir subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 comparée à celle comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019.

Pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le CA de mars 2020 est comparé au CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.

Pour les entrepreneurs ayant bénéficié, entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, d’un congé pour maladie, d’un accident du travail ou d’un congé maternité, ou pour les sociétés dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période, le CA de mars 2020 est comparé au CA mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.


Concernant les modalités de demande

Les entreprises qui souhaitent bénéficier de ces mesures doivent produire une déclaration sur l’honneur attestant qu’elles respectent les conditions nécessaires, et que les informations qu’elles déclarent sont exactes.

Elles doivent aussi présenter l’accusé-réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au fonds de solidarité, ou une copie du dépôt de la déclaration de cessation de paiements ou du jugement d’ouverture d’une procédure collective, si c’est le cas.

Ces dispositions sont applicables aux îles Wallis-et-Futuna.

Source : Décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 relatif au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19

Coronavirus, loyers et factures d’énergie : du nouveau ! © Copyright WebLex – 2020