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Loi DDADUE : mesures diverses

Loi DDADUE : mesures diverses

Loi DDADUE : mesures diverses 150 150 Astre EDA

La Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (DDADUE) contient diverses mesures concernant le droit des marques, le stockage de produits pétroliers, etc. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet !


Loi DDADUE : focus sur les mesures diverses

  • Concernant le stockage de produits pétroliers

Concernant le raffinage et le stockage des produits pétroliers, les termes de « stocks stratégiques » sont désormais définis comme un certain type de stocks pétroliers dont la constitution et la conservation sont imposés par la Loi.

  • Concernant les contrats d’assurance

Il est désormais prévu que les clauses par lesquelles l’assureur interdit à l’assuré la cession à des tiers des créances d’indemnité d’assurance qu’il détient sur lui en matière d’assurance automobile sont nulles.

Cette disposition vise à permettre à l’assuré de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir, et ce sans avoir à avancer les frais de réparation dans le cas où il fait appel à un réparateur non agréé par l’assureur.

Elle est applicable aux contrats en cours au 4 décembre 2020.

  • Concernant le service universel haut débit

Pour mémoire, jusqu’à présent, il était prévu que l’accès à un débit Internet suffisant devait être fourni à tout consommateur (on parle de « service universel »).

Le périmètre de ce service universel vient d’être élargi : il est désormais prévu que le service universel des communications électroniques doit permettre à tout consommateur d’avoir accès, en position déterminée et à un tarif abordable :

  • à un service d’accès adéquat à l’internet haut-débit ;
  • à un service de communications vocales.

Cet accès comprend aussi le raccordement nécessaire.

Le service universel comprend la fourniture de mesures particulières aux consommateurs handicapés, qui doivent faire l’objet de précisions ultérieures, afin qu’ils bénéficient de services équivalents et à un prix abordable.

Point important, l’accès à un service de renseignement et à un annuaire d’abonnés disparaît du périmètre du service universel, conformément à la règlementation européenne applicable.

Le Gouvernement peut par ailleurs exiger des opérateurs qu’ils offrent des options, formules ou réduction tarifaires afin de garantir un service universel abordable, dès lors qu’ils constatent que des consommateurs disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers ne peuvent y avoir accès à un tarif abordable par le jeu du marché habituel.

A titre exceptionnel, le Gouvernement peut n’exiger ces options qu’auprès de certains opérateurs désignés par appel à candidature, ou, à défaut d’appels à candidature fructueux, par le biais d’une désignation.

Il garde la possibilité d’exclure les opérateurs dont le chiffre d’affaires n’excède par un seuil annuel, ultérieurement précisé par Décret.

Par ailleurs, le Gouvernement peut également imposer des obligations de service universel à certains opérateurs s’il constate une insuffisance de fourniture à un service d’accès à l’internet haut débit et à un service de communications vocales.

Les opérateurs en charge de ces obligations sont désignés après un appel à candidature, ou en cas d’appels à candidature infructueux, dans le cadre d’une désignation sur tout ou partie du territoire national.

Leur intervention doit répondre à un cahier des charges strictes, qui précise notamment les obligations relatives à la qualité de services et aux tarifs pratiqués.

Là encore, ces dispositions doivent faire l’objet de précisions ultérieures.

  • Concernant les services de livraison transfrontière de colis

Certaines dispositions visent par ailleurs à favoriser l’application de la règlementation européenne relative aux services de livraison transfrontière de colis, en renforçant notamment les pouvoirs de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (ARCEP) à cet égard.

Celle-ci peut désormais sanctionner tout prestataire de livraison de colis qui manque à ses obligations.

Ce pouvoir de sanction peut s’exercer d’office, ou à la demande du Ministre chargé des Postes, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou encore d’une personne physique ou morale concernée (une société par exemple).

Les sanctions encourues peuvent atteindre jusqu’à 5 % du CA hors taxe du dernier exercice clos, voire 10 % en cas de nouvelle infraction.

En cas de refus de coopérer (refus de transmission d’informations, fourniture d’informations inexactes, etc.), une sanction pécuniaire de 15 000 € peut également être ordonnée.

  • Concernant le relevé géographique

Il est prévu que l’ARCEP établisse tous les 3 ans un relevé géographique de couverture du territoire par un débit descendant de plus de 100 mégabits par seconde (Mbps).

Les modalités selon lesquelles les opérateurs doivent fournir les prévisions de couverture de leurs réseaux doivent être prochainement fixées.

Il est d’ores et déjà prévu que la fourniture d’informations trompeuses, erronées ou incomplètes pourra faire l’objet de sanctions.

Le Ministre chargé des communications électroniques peut, sur la base de ce relevé, lancer un appel à manifestation d’intention afin d’inviter les opérateurs y compris les collectivités territoriales et leurs groupements, à déclarer leur intention de déployer un réseau offrant un tel débit descendant par seconde dans les zones qu’il détermine et dans lesquelles il est établi que pour les 3 ans à venir aucun opérateur n’a déployé ni ne prévoit de déployer un tel réseau.

Cette obligation d’établissement de relevé géographique entrera en vigueur le 21 décembre 2023.

  • Concernant les modalités de renouvellement d’une marque

Jusqu’à présent, il était prévu que le détenteur d’un titre de propriété devait lui-même veiller à sa validité et entreprendre les démarches de renouvellement nécessaire.

Désormais, il est prévu que le titulaire d’une marque se verra notifier, tous les 10 ans, l’expiration de son titre de propriété par l’INPI.

Notez toutefois qu’en cas de manquement de l’INPI, sa responsabilité ne peut pas être engagée.

Ces dispositions sont applicables aux îles Wallis et Futuna.

Source : Loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (articles 20, 25, 38, 39, 40 et 41)

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