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Loi PACTE : quoi de neuf en matière de procédures collectives ?

Loi PACTE : quoi de neuf en matière de procédures collectives ?

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La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE », qui a été officiellement publiée le 23 mai 2019, comporte des dispositions visant à faciliter le rebond des entrepreneurs qui connaissent des difficultés. Revue de détail…


Loi PACTE : focus sur le rétablissement professionnel

Pour rappel, la procédure de rétablissement professionnel permet au débiteur de rebondir rapidement en bénéficiant d’un effacement des dettes, sans recourir à une procédure collective.

La Loi PACTE prévoit qu’un juge doit désormais systématiquement s’interroger sur l’opportunité de faire bénéficier de cette mesure à un débiteur personne physique avant l’ouverture d’une procédure collective (sauf en cas de prononcé d’une liquidation judiciaire au cours de la période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire).

Notez que cette mesure est applicable pour les procédures ouvertes à compter du 24 mai 2019.


Loi PACTE : focus sur la liquidation judiciaire

  • S’agissant de la liquidation simplifiée

La procédure de liquidation simplifiée est plus courte et allégée que la procédure de liquidation classique, notamment en ce qui concerne la vérification des créances et la vente des biens du débiteur.

La Loi PACTE rend obligatoire, par principe, le recours à la procédure de liquidation simplifiée, pour les entreprises employant 5 salariés au maximum et réalisant moins de 750 000 € de chiffre d’affaires (un Décret est encore attendu sur ce point).

En outre, elle précise que le Tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée au plus tard dans un délai de 6 mois après son ouverture. Ce délai est porté à 1 an lorsque le nombre des salariés du débiteur, ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par un Décret à venir.

  • S’agissant de la cession d’entreprise

En cas de cession d’une entreprise placée en liquidation judiciaire, la Loi Pacte prévoit qu’est réputée non écrite toute clause d’un contrat de bail imposant au cessionnaire des dispositions solidaires avec le cédant.

  • S’agissant de la mention au casier judiciaire

La Loi PACTE supprime la mention de la liquidation judiciaire sur le casier judiciaire des personnes physiques. Actuellement la mention de la liquidation judiciaire apparaît sur les bulletins 1 et 2 du casier judiciaire.

Selon le Gouvernement, cette suppression permet d’effacer le caractère stigmatisant d’une telle mention.

  • Entrée en vigueur

Sachez que l’ensemble de ces mesures sont applicables aux procédures ouvertes à compter du 24 mai 2019.


Loi PACTE : focus sur le redressement judiciaire

Dans le cadre d’un redressement judiciaire, la Loi PACTE prévoit que, sauf avis contraire du ministère public, un entrepreneur peut désormais demander à ce que l’administrateur judiciaire qui l’a précédemment accompagné pendant la procédure de sauvegarde de justice soit nommé administrateur de la procédure de redressement judiciaire.

L’objectif de cette mesure est de permettre d’assurer une continuité dans le dossier et de limiter la perte de temps au départ de la procédure de redressement.

Notez que lorsque la procédure de redressement est ouverte à l’égard d’un entrepreneur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les 18 mois qui précèdent, le Ministère public peut s’opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné administrateur de la procédure de redressement.


Loi PACTE : focus sur la rémunération du dirigeant

Pour faciliter le rebond des entrepreneurs, la Loi PACTE prévoit que, par principe, la rémunération afférente aux fonctions exercées par le dirigeant est maintenue en l’état, au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public.

Par ailleurs, il est expressément précisé que le juge-commissaire fixe la rémunération du dirigeant lors de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire (c’est déjà le cas actuellement).


Loi PACTE : focus sur les privilèges du Trésor et de l’Urssaf

  • S’agissant du privilège du Trésor

Lorsqu’un impôt n’a pas été payé par une société, le comptable public dispose d’une garantie appelée « privilège du Trésor ». La Loi PACTE aménage la réglementation de ce privilège.

Actuellement, la publicité du privilège du Trésor est obligatoire lorsque le montant des sommes restant dues par un redevable dépasse 15 000 €, à l’issue d’un délai de 9 mois qui suit les 2 dates suivantes :

  • date d’émission du titre exécutoire ;
  • date à laquelle le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement.

Dorénavant, le dépassement du seuil s’apprécie au terme de chaque semestre civil. Par ailleurs, un Décret à venir va relever le seuil de 15 000 € (le Gouvernement évoque un seuil de 200 000 €).

La Loi PACTE prévoit, en outre, qu’il n’est plus procédé à l’inscription des sommes dues lorsque le redevable a déposé une réclamation contre l’avis de mise en recouvrement (AMR) émis à son encontre et que cette réclamation est assortie d’une demande expresse de sursis de paiement.

  • S’agissant du privilège de l’Urssaf

Un dispositif similaire au privilège du Trésor existe en matière de Sécurité sociale, appelé « privilège de l’Urssaf ». De la même manière que pour le privilège du Trésor, la Loi PACTE prévoit une publicité du privilège de l’Urssaf en fin de semestre civil, plutôt qu’à l’issue d’un délai de 9 mois.

  • Entrée en vigueur de ces dispositions

L’ensemble de ces dispositions s’appliqueront aux créances exigibles à compter d’une date fixée par un Décret à venir et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.


Loi PACTE : focus sur les mesures spécifiques des procédures collectives des agriculteurs

Les mesures relatives aux entreprises en difficultés s’appliquent aux agriculteurs avec toutefois quelques spécificités. L’une d’entre elles prévoit que la durée maximale du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire pour un agriculteur est fixée à 15 ans au lieu de 10 ans.

Or, les juges ont estimé que le terme « agriculteur » visé par la Loi ne permet pas de faire bénéficier une société de cette procédure, mais seulement un agriculteur personne physique car, selon les termes de la Loi, « est considéré comme agriculteur, toute personne physique exerçant des activités agricoles ».

Pour remédier à cette interprétation des juges, la Loi PACTE modifie la définition d’agriculteur et prévoit qu’il peut s’agir d’une société.

Cette modification s’applique aux procédures en cours au 23 mai 2019 lorsque le débiteur est en période d’observation et qu’il sollicite une modification du plan de sauvegarde mis en place par le juge.


Loi PACTE : focus sur le pouvoir du président du Tribunal de Commerce

La Loi PACTE prévoit que le président du Tribunal de Commerce peut accéder aux informations financières détenues par les entreprises d’assurance-crédit après l’ouverture d’une procédure de conciliation.

L’objectif est que le juge puisse avoir connaissance de la cotation retenue par les entreprises d’assurance-crédit des encours garantis car cette information peut être déterminante pour le sauvetage d’une entreprise.


Loi PACTE : focus sur l’éligibilité au Tribunal de Commerce

La Loi précise que ne peut pas être éligible au Tribunal de Commerce (TC) un entrepreneur à l’égard duquel a été ouverte une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

La Loi PACTE revient sur cette interdiction et prévoit que lorsque la procédure collective est close, l’entrepreneur redevient éligible au TC.


Loi PACTE : focus sur le secret professionnel des agents de l’administration

La Loi prévoit que l’obligation du secret professionnel s’applique à tous les agents de l’administration fiscale appelés à l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans le calcul, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances.

Le secret professionnel s’étend à l’ensemble des informations recueillies à l’occasion de ces opérations.

Cependant, il existe un certain nombre de dérogations à l’obligation du secret professionnel au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics notamment pour faciliter l’instruction des dossiers.

La Loi PACTE étend la dérogation du secret professionnel en matière fiscale aux organes chargés du traitement des entreprises en difficulté, au directeur général des entreprises et au responsable des restructurations et du traitement des entreprises en difficulté, à l’administration centrale de la direction générale des entreprises.

En outre, et uniquement à des fins de détection et de prévention des difficultés des entreprises, la dérogation au secret professionnel est aussi étendue :

  • aux Préfets,
  • au commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi,
  • et aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf).

Enfin, la Loi PACTE prévoit que l’administration fiscale peut accéder aux informations dont dispose la Banque de France sur la situation financière des entreprises. Concrètement, cela lui permet d’accéder au fichier bancaire des entreprises (FIBEN). Un Décret à venir précisera les modalités d’application de cette disposition.


Loi PACTE : focus sur les Ordonnances à venir

La Loi PACTE habilite le Gouvernement à prendre des Ordonnances, dans le délai de 2 ans à compter du 22 mai 2019, notamment afin :

  • de remplacer les dispositions relatives à l’adoption des plans de sauvegarde en présence de comités de créanciers par des dispositions relatives à une procédure d’adoption de ces plans par des classes de créanciers ;
  • d’introduire la possibilité pour le Tribunal d’arrêter un plan malgré l’opposition d’une ou plusieurs classes de créanciers ;
  • d’imposer le respect des accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde ;
  • d’aménager les règles relatives à la suspension des poursuites ;
  • de développer des mesures destinées à favoriser le rebond de l’entrepreneur individuel faisant l’objet de procédures de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel ;
  • réformer le droit des sûretés pour le rendre plus lisible et efficace (cautionnement, gage, etc.).

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 56 à 70)

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