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Repas d’affaires et cotisations sociales : vers la fin de l’exonération ?

Repas d’affaires et cotisations sociales : vers la fin de l’exonération ?

Repas d’affaires et cotisations sociales : vers la fin de l’exonération ? 150 150 Astre EDA

Dans une mise à jour du 25 juin 2021, le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) vient préciser la notion d’abus manifeste en matière de repas d’affaires, ce qui a pour conséquence de limiter le nombre de repas pouvant être exonérés de cotisations sociales… Que faut-il en retenir ?


Que faut-il entendre par « abus manifeste » ?

A titre préliminaire, rappelons qu’un avantage en nature nourriture, soumis aux cotisations sociales, est caractérisé lorsque l’employeur prend en charge, de manière régulière et systématique, les repas de ses salariés.

Mais parfois, lorsque la fourniture du repas résulte d’une obligation professionnelle, elle peut ne pas être considérée comme un avantage en nature et donc ne pas être soumise à cotisations sociales.

C’est notamment le cas des repas d’affaires, qui relevaient des frais d’entreprise, sauf en cas d’abus manifeste.

Depuis le 1er avril 2021 et la publication du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), l’administration sociale a remplacé cette notion de « frais d’entreprise » par la notion de « frais professionnels »… Ce qui n’a aucune incidence sur l’exonération de cotisations sociales des repas d’affaires.

Cependant, à l’occasion d’une mise à jour du BOSS en date du 25 juin 2021, l’administration sociale apporte des restrictions quant à l’exonération de cotisations sociales des repas d’affaires en précisant ce qu’il faut entendre par « abus manifeste ».

Concrètement, tout salarié bénéficie dorénavant d’un repas d’affaires par semaine, ou de 5 repas par mois.

Au-delà de ce nombre, l’administration considère qu’il y a « abus manifeste » : les repas seront alors considérés comme des avantages en nature… et donc soumis à cotisations sociales.

Source : Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels, §360

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