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Exercice temporaire de la médecine : sur autorisation ?

Exercice temporaire de la médecine : sur autorisation ?

Exercice temporaire de la médecine : sur autorisation ? 150 150 Astre EDA

La réglementation permet aux étudiants étrangers et à certains professionnels de santé étrangers d’exercer temporairement la médecine en France. Pour cela, ils doivent obtenir une autorisation du Ministère de la Santé, selon des conditions qui viennent de faire l’objet de quelques précisions…


Exercice temporaire de la médecine : comment ?

La réglementation autorise les personnes suivantes à exercer temporairement la médecine, la chirurgie dentaire et la pharmacie sur autorisation du Ministère de la Santé :

  • les étudiants en médecine étrangers ;
  • les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens spécialistes étrangers (afin qu’ils puissent suivre une formation complémentaire en France).

Quelques précisions viennent d’être apportées sur la procédure à suivre par les étudiants étrangers pour obtenir cette autorisation.

Tout d’abord, il a été précisé que l’établissement de santé susceptible d’accueillir un étudiant doit établir un dossier de demande d’autorisation temporaire d’exercice qui comporte l’ensemble des pièces justificatives suivantes :

  • la photocopie d’une pièce d’identité de l’étudiant, en cours de validité à la date d’envoi du dossier ;
  • une copie du (des) titre (s) de formation obtenu(s) par l’étudiant ;
  • une fiche récapitulative du cursus et des éléments de validation par l’université des semestres de formation suivis en France (pour les étudiants ayant réalisé le 3ème cycle des études de médecine en France) ;
  • le certificat d’inscription au diplôme d’études spécialisées complémentaires (DESC) pour l’année en cours
  • l’attestation du coordonnateur du DES/ DESC sur la pertinence de cette inscription ;
  • la promesse d’accueil de la direction de l’établissement d’accueil en vue du recrutement de l’intéressé (e) en qualité d’assistant spécialiste ou de praticien attaché ;
  • le cas échéant, l’attestation de réussite au test de connaissance de la langue française (TCF-TEF) équivalant au niveau B2 ou le diplôme d’études en langue française (DELF) au minimum de niveau B2 ;
  • le cas échéant le bulletin n° 3 du casier judiciaire français ;
  • un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de 3 mois, délivré par une autorité compétente du pays d’origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée par une attestation datant de moins de 3 mois de l’autorité compétente du pays d’origine ou de provenance certifiant que l’étudiant remplit les conditions de moralité de d’honorabilité ;
  • le curriculum vitae de l’étudiant

Ce dossier doit être transmis par l’établissement de santé d’accueil, au moins 6 mois avant la date souhaitée de prise de fonctions de l’étudiant, au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (centre national de gestion) par lettre LRAR ou par tout autre moyen permettant d’attester de sa date de réception à l’adresse suivante : Centre national de gestion, Le Ponant B, 21, rue Leblanc, 75737 Paris Cedex 15.

Par ailleurs, il a également été précisé que l’autorisation temporaire est notifiée par le Ministère de la Santé à l’étudiant et à l’établissement de santé d’accueil.

Ensuite, l’étudiant doit confirmer, dans un délai de 2 mois à compter de la notification, par LRAR ou par tout autre moyen permettant d’attester de sa date de réception, qu’il respecte les obligations vaccinales et les obligations d’entrée et de séjour sur le territoire français, au directeur de l’établissement de santé d’accueil.

Enfin, il est désormais prévu que l’étudiant doit s’inscrire au tableau du Conseil départemental de l’Ordre des médecins dans le ressort de l’établissement de santé d’accueil.

Source : Arrêté du 17 avril 2019 modifiant l’arrêté du 19 mars 2018 fixant la procédure de délivrance de l’autorisation temporaire d’exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire ou de la pharmacie et le modèle de convention d’accueil mentionnée à l’article R. 4111-35 du code de la santé publique

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